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État d’urgence sanitaire : la responsabilité pénale des maires

L’annonce du déconfinement et surtout lorsqu’il s’est agi de la réouverture des écoles, a suscité de nombreuses inquiétudes et questionnements dans la sphère publique, et plus particulièrement auprès des élus locaux, dont les maires en première ligne face aux mesures prises par le Gouvernement.

congres des maires 2018

T.David / Adobe Stock

 

La responsabilité des élus locaux

Le nouveau Code pénal de 1992 introduit la responsabilité pénale des collectivités territoriales, et dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels. Plus tard, la loi « Fauchon » du 10 juillet 2000 tente de réduire les cas dans lesquels pouvait être engagée la responsabilité pénale des élus locaux pour un délit non intentionnel, en cas de négligence.

Mais la qualité de maire d’une commune n’est pas pour autant un obstacle à sa poursuite et sa condamnation. Sa responsabilité pénale peut être mise en jeu pour tous les faits infractionnels survenus à l’occasion du fonctionnement de sa commune : actes intentionnels qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions ou infraction non intentionnelle commise par lui-même ou l’un de ses préposés

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Les infractions non intentionnelles

La négligence ou l’abstention fautive d’un maire peut être à l’origine de la mise en jeu de sa responsabilité dans l’hypothèse prévue par l’article 223-7 du Code pénal, qui vise « l’abstention volontaire de prendre ou provoquer des mesures de secours, de combattre un sinistre de nature à causer un danger pour la sécurité des personnes ».

L’article 2 de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence a modifié le Code général des collectivités territoriales : la responsabilité pénale d’un élu local ne peut être engagée « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

Election Municipale 2020 France

© Ian Bachelier – Adobe Stock

Les maires chargés de mettre en place de nombreuses mesures du plan de déconfinement élaboré par le Gouvernement craignent de voir leur responsabilité pénale engagée en cas de nouvelles contaminations, notamment une contamination par un écolier par le SARS-Cov2.

Aussi, les sénateurs ont-ils proposé un amendement excluant toute responsabilité des maires en cas de contamination au coronavirus pendant la crise sanitaire et ce, dans certains cas.

L’art du compromis

Cette initiative a suscité une vive polémique parmi les parlementaires. Cette proposition risquait de créer une inégalité devant la loi et d’être censurée par le Conseil constitutionnel. À la place de cet amendement, les députés de la majorité avaient proposé une autre disposition selon laquelle la justice devait tenir compte « en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits ».

La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a considéré que l’amendement des sénateurs n’apportait qu’une précision à la jurisprudence actuelle, puisque le juge « apprécie toujours la situation in concreto, au cas par cas ». Un compromis est trouvé : l’amendement est supprimé et remplacé par le texte suivant : « la responsabilité pénale des décideurs est engagée en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Conclusion

Selon le professeur Jean-Baptiste Perrier, spécialiste des affaires pénales, « ce texte ne sert à rien, sinon à rassurer ». « Ça n’ajoute rien à la loi, ça ne la restreint pas, ça ne l’étend pas, c’est juste un rappel à l’intention des juges ». De plus, selon cet expert, les modalités du virus pourraient compliquer les éventuelles poursuites engagées contre les maires ou les employeurs, « parce qu’il reste très difficile de savoir quand et où précisément la contamination a pu avoir lieu, le lien de causalité risque d’être très difficile à prouver ».

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